Le délit de dénonciation calomnieuse peut-il être caractérisé lorsque les propos sont adressés à un expert judiciaire ?
Aux termes d’un arrêt en date du 8 janvier 2025 (Crim. 8 janvier 2025, n°23-84.535), la chambre criminelle a rappelé que les dispositions de l’article 226-10 du code pénal répriment la dénonciation mensongère, en connaissance de cause, d’un fait qui est de nature à entrainer des sanctions, adressée notamment à une autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente.
La Haute Cour était interrogée sur le destinataire de cette dénonciation mensongère.
Que doit-on entendre par « une autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente » ?
Après avoir rappelé que cette disposition légale, qui incrimine la substance du propos, constitue selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme une ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression, la chambre criminelle précise qu’il appartient aux juges du fond d’apprécier la proportionnalité de cette ingérence avec la nature et la forme des propos poursuivis, le contexte de leur expression ou de leur diffusion, la gravité des accusations, ainsi que les conséquences pour les personnes visées.
Elle ajoute que sont susceptibles de revêtir une telle incrimination des propos qui, bien que n’ayant pas fait l’objet d’une diffusion publique, portent des accusations graves, dénuées de fondement et formulées sans nuance, à l’encontre d’experts judiciaires, de nature à porter atteinte à leur réputation professionnelle.
Les propos en question mettaient en cause la probité d’experts judiciaires et leur auteur avait déjà fait l’objet d’une sanction civile au titre d’une procédure abusive à l’encontre de l’un des experts.
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- janvier 2025
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