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L’absence de reconnaissance des faits peut fonder le prononcé d’une peine d’emprisonnement

Le 13 août 2024
L’absence de reconnaissance des faits peut fonder le prononcé d’une peine d’emprisonnement

Aux termes d’un arrêt en date du 4 avril 2024 (Crim. 4 avril 2024, n°23-84.520), la chambre criminelle de la Cour de cassation a apporté une précision intéressante s’agissant des motifs du prononcé de la peine.

Dans cette affaire, le prévenu reprochait aux juges du fond d’avoir motivé le prononcé d’une peine d’emprisonnement avec sursis par le fait qu’il avait nié les faits et qu’il n’avait exprimé aucun regret quant à ses agissements, ce qui leur laissait craindre de nouveaux passages à l’acte.

Son conseil soutenait devant la Haute Cour que de telles considérations portaient atteinte au principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser lui-même.

La chambre criminelle considère quant à elle qu’un tel principe ne s’oppose pas à ce qu’après avoir reconnu la culpabilité du prévenu, les juges tiennent compte, dans le choix de la peine, de la manière dont celui-ci se situe par rapport aux faits.

La difficulté résulte de la concomitance entre le prononcé de la déclaration de culpabilité et le prononcé de la peine. Le prévenu qui nie les faits, ce qui est son droit le plus strict au regard du droit pénal français, se verra reprocher une telle défense dans le cadre de la peine dès lors que celle-ci est prononcée dans le même temps que sa déclaration de culpabilité.

Il n’est donc pas possible de scinder les arguments de défense.

C’est la raison pour laquelle, certains auteurs suggèrent de scinder la déclaration de culpabilité et le prononcé de la peine afin d’éviter un tel écueil. C’est d’ailleurs ce qui existe pour les mineurs depuis la réforme du 30 septembre 2021. Ils sont en effet jugés en deux temps : une première audience se tient afin qu’il soit statué s’agissant de leur culpabilité et ce n’est qu’à l’issue de plusieurs mois que l’audience sur le prononcé de la sanction se tient.

En l’absence d’une telle procédure pour les majeurs, de telles considérations doivent nécessairement être prises en considération par l’avocat et son client afin de déterminer la stratégie de défense qu’il convient d’adopter.

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