L’irrégularité du contrôle douanier ne peut être soulevée que par l’intéressé
Deux catégories de nullités sont susceptibles d’affecter la régularité d’un acte de procédure : les nullités nécessitant la démonstration d’un grief, dites d’intérêt privé, qu’elles soient textuelles ou substantielles, et les nullités d’ordre public, dites d’intérêt public.
Le juge pénal est tenu d’apprécier la recevabilité du requérant à la nullité préalablement à l’examen de l’argumentaire juridique qui est soulevé. Deux conditions doivent alors être réunies : l’intéressé doit non seulement avoir intérêt à agir mais également qualité à agir.
Autrement dit, l’acte dont il sollicite l’annulation le met-il en cause et la norme dont il se prévaut est elle destinée à lui accorder un droit ou un intérêt.
C’est dans le cadre de la jurisprudence relative à la qualité à agir du requérant que s’inscrit l’arrêt qui a été rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 7 février 2024 (Crim. 7 février 2024, n°22-82.261).
Au visa des dispositions des articles 171 et 802 du Code de procédure pénale, la Haute Cour a rendu un considérant de principe en rappelant que l'inobservation des formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité doit entraîner la nullité de la procédure lorsqu'il en est résulté une atteinte aux intérêts de la partie concernée.
Or en l’espèce, le requérant à la nullité contestait la régularité d’un contrôle douanier réalisé sur le fondement des dispositions de l’article 60 du Code des douanes dont il n’a pas fait l’objet.
La chambre criminelle considère que la méconnaissance des pouvoirs conférés aux agents des douanes par l'article 60 du code des douanes tend à protéger des droits propres aux seules personnes contrôlées, de sorte que des tiers n'ont pas qualité à l’invoquer.
Il en résulte que le requérant à la nullité est irrecevable à soulever la nullité d’un contrôle douanier dont d’autres mis en cause ont fait l’objet.
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