La notification du droit de se taire n’a pas à être renouvelée durant la garde à vue
A l’occasion d’un pourvoi en cassation portant sur la nullité des auditions d’une mise en cause en l’absence de son avocat (Crim. 26 juin 2024, n 23-86.945), la chambre criminelle de la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser qu’il n’était pas nécessaire que la notification du droit de se taire soit réitérée auprès de la personne garde à vue lorsque son défenseur est contraint de quitter l’audition ou la confrontation et ne peut plus l’assister.
Il est également indiqué que l’avocat ne saurait valablement soulever la nullité des auditions du fait de son absence qui lui serait seule imputable.
De manière surprenante, la Haute Cour a estimé nécessaire de rappeler que le comportement de l’avocat ne saurait faire obstacle au bon déroulement des investigations.
Or au cas d’espèce il s’agissait d’un avocat commis d’office qui, par essence, exerce dans le cadre d’une permanence, ce qui implique qu’il soit sollicité pour d’autres actes d’investigation par plusieurs services d'enquête au même moment. Il ne peut donc avoir quitté la confrontation de sa cliente qu’en raison d’une impérieuse nécessité professionnelle et il est fort regrettable que de telles contraintes ne soient pas prises en considération par la Haute Cour.
Cette décision illustre à notre sens la défiance qui existe à l’égard des avocats. Il est ainsi considéré qu'ils font obstacles aux investigations alors que le bon sens commanderait de s’interroger sur les raisons professionnelles pour lesquelles l'avocat a en l'espèce été contraint de s’absenter.
Il est également curieux de constater que les déclarations incriminantes de sa cliente n’ont fort opportunément été effectuées qu’en son absence.
On ne peut à cet égard que s’interroger sur les conditions dans lesquelles ces déclarations incriminantes ont été recueillies et sur le respect par les enquêteurs du principe de loyauté dans l’administration de la preuve.
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- novembre 2024
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