La personne mise en examen doit-elle être informée du lieu de détention où elle pourrait être incarcérée si elle était placée en détention provisoire ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation a répondu par la négative à cette question.
Aux termes d’un arrêt rendu le 22 octobre 2024, il a ainsi été considéré qu’il ne résulte d'aucune disposition du code de procédure pénale que le juge des libertés et de la détention doive informer la personne mise en examen du lieu de détention où elle pourrait être incarcérée si elle était placée en détention provisoire (Crim. 22 octobre 2024, n°24-84.540).
Il a également été précisé que les dispositions de l’article 803-8 du code de procédure pénale qui ouvre à toute personne détenue provisoirement dans un établissement pénitentiaire la faculté de saisir le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit mis fin à ses conditions indignes de détention constitue une voie de recours spécifique. Cela exclut dès lors une demande formée dans le cadre du contentieux de la détention provisoire.
Il en résulte que ces dispositions ne pourront être invoquées par l’intéressé qu’une fois qu’il aura été détenu provisoirement et donc après son incarcération.
Il est vrai que ces dispositions ne peuvent être mis en oeuvre que s'il est justifié de circonstances personnelles et actuelles au regard des conditions indignes d'incarcération. Le simple fait d'être exposé à un tel risque n'est donc pas pris en compte.
Une telle solution nous semble critiquable au moment où le Contrôleur général des lieux de privation de liberté vient de rendre un rapport extrêmement critique sur les conditions d’incarcération des détenus en France. Elle n'a pour effet que de permettre qu'une telle situation perdure.
Outre une surpopulation carcérale qui ne cesse de croître, les conditions indignes d’incarcération n’ont eu de cesse d’être relevées ces dernières années.
L’intéressé devrait dès lors être en mesure de faire état du risque que constituent les conditions indignes d’incarcération dès le débat concernant l’opportunité ou non de le placer en détention provisoire.
Il s'agirait pour les magistrats de refuser d'incarcérer en arguant du risque auquel il serait inévitablement exposé afin que la problématique soit enfin considérée et des solutions soient mises en oeuvre.
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