Quelles sont les conséquences du défaut d’extraction du fait de l’absence d’escortes ?
La chambre criminelle vient d’apporter des précisions intéressantes s’agissant du défaut d’extraction d’un détenu du fait de l’absence d’escortes.
Cette situation est malheureusement devenue la norme ces dernières années.
Le nombre de fonctionnaires de police, de gendarmerie et de l’administration pénitentiaire est en effet insuffisant afin de permettre d’assurer le nombre d’extractions nécessaire aux juridictions.
Le recours à la visio-conférence est d’ailleurs privilégié au détriment des droits des intéressés.
Le recours à ce dispositif informatique n’est en effet pas satisfaisant pour la défense de ces derniers tant il existe des défaillances informatiques. Qui plus est, les échanges avec l’intéressé sont bien différents de ceux qui peuvent avoir lieu lorsque celui-ci est présent au sein de la salle d’audience ou du cabinet du juge. Il en résulte une dégradation importante des échanges qui nuit à notre sens à la qualité des débats.
L’avocat a la possibilité soit d’être aux côtés de son client, soit d’être présent auprès des magistrats. Dans les deux cas, cette solution n’est pas satisfaisante. Lorsque le conseil est présent auprès des magistrats, c’est au détriment de ses échanges avec son client. A l’inverse, il prend le risque de ne pas pouvoir saisir l’intégralité des débats qui ne résultent pas seulement d’échanges verbaux, sans compter que sa parole pourra ne pas être entendue si elle n’est pas audible du fait du piètre fonctionnement des dispositifs existants.
La chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré, aux termes d’un arrêt rendu le 8 octobre 2024, que l'exécution des réquisitions d'extraction est une mission relevant du service public de la justice et que le défaut d'extraction par les services de l'administration pénitentiaire justifié par l'absence de renfort des forces de sécurité intérieure ne saurait, à lui seul et indépendamment de toute autre circonstance, constituer une circonstance imprévisible et insurmontable extérieure au service de la justice (Crim. 8 octobre 2024, n° 24-84.340).
En cas d'un tel refus d'extraction, il appartient à la chambre de l'instruction, saisie de la légalité du débat contradictoire prévu pour la prolongation de la détention provisoire, tenu en l'absence de la personne mise en examen qui a refusé de comparaitre en visioconférence, de rechercher, conformément à l'article 706-71 du code de procédure pénale, si l'extraction de l'intéressé paraissait devoir être évitée en raison des risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion.
Cela signifie que la seule raison valable pour que le débat se tienne sans la présence de l’intéressé alors que son extraction n’est pas possible est de relever que celle-ci ne pouvait avoir lieu en raison des risques graves de trouble à l’ordre public ou d’évasion.
Il s’agit là de refuser que le défaut d’extraction soit justifié par l’absence de fonctionnaire disponible.
Dans cette affaire, l’intéressé n’avait pas été extrait pour comparaître à son débat de prolongation de la détention provisoire devant le juge des libertés et de la détention du fait du défaut du renfort sollicité auprès des forces de sécurité intérieure.
L’intéressé a refusé la visioconférence qui lui a été alors proposée.
Son avocate, présente devant le juge des libertés et de la détention, n’a formulé aucune demande de renvoi du débat contradictoire.
La prolongation de la détention provisoire a été ordonné et l’intéressé en a fait appel devant la chambre de l’instruction.
La chambre criminelle de la Cour de cassation refuse d’approuver la motivation des juges d’appel qui ont considéré que le refus de renfort par la gendarmerie opposé pour l’extraction de l’intéressé constitue une circonstance imprévisible et insurmontable, extérieure au service de la justice.
Une telle solution nous semble respectueuse des droits de l’intéressé.
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