Quelles sont les modalités d’audition du témoin dans le cadre d'une enquête?
A compter du 30 septembre 2024, les nouvelles dispositions de l’article 153 du Code de procédure pénale permettent aux enquêteurs en charge d’exécuter une commission rogatoire de faire usage des dispositions des articles 62 et 78 du même Code.
Les enquêteurs ont ainsi la possibilité, si les nécessités de l'enquête le justifient, de retenir un témoin sous contrainte, le temps strictement nécessaire à son audition, sans que cette durée ne puisse excéder quatre heures.
Par ailleurs, et sur autorisation du juge d’instruction, les enquêteurs peuvent contraindre à comparaître par la force publique un témoin, qui n’aurait pas répondu à une précédente convocation ou lorsque des raisons laissent craindre qu’il n’y réponde pas ou encore en cas de risque de modification des preuves, de pressions sur d’autres témoins ou les victimes ou leurs proches, ou de concertation entre les coauteurs ou complices de l'infraction.
Le témoin qui ne comparaît pas encourt l'amende prévue par l'article 434-15-1 du Code pénal à savoir 3 750 euros d'amende.
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