Quels critères sont pris en compte afin de retenir le délit d’association de malfaiteurs?
Aux termes d’un arrêt en date du 5 février 2025 (Crim. 5 février 2025, n°24-80.051), la chambre criminelle de la Cour de cassation a rappelé les conditions dans lesquelles le délit de participation à un groupement formé en vue de la préparation d'infractions de violences ou de destructions ou dégradations est susceptible d’être retenu.
Ce délit est prévu à l’article 222-14-2 du Code pénal et réprimé d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
La Haute Cour a ainsi précisé que, pour être constitué, ce délit suppose que son auteur a sciemment participé à un groupement, soit en ayant personnellement accompli un ou plusieurs faits matériels caractérisant la préparation de l'une de ces infractions, soit en ayant connaissance de tels faits commis par d'autres.
Dans cette affaire, une manifestation avait été interdite par arrêté préfectoral et s’était tout de même déroulée pour contester les réserves de substitution en eau, appelées « méga-bassines ».
De violents heurts avaient opposé des personnes cagoulées aux forces de l'ordre. Plusieurs véhicules de la gendarmerie ont été dégradés, pillés, incendiés et du matériel de maintien de l'ordre a été volé, puis brûlé. Des gendarmes et des manifestants ont été blessés.
Une personne, qui se distinguait au milieu des manifestants violents en arborant une tenue de moine franciscain et dont le visage était dissimulé a été interpellée.
L'intéressé, à l'issue de sa garde à vue, avait été déféré devant le procureur de la République puis jugé selon la procédure de comparution immédiate.
Poursuivi des chefs de participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens, recel de vol aggravé et dégradations au moyen d'inscription, signe ou dessin par personne dissimulant son visage, il a été placé en détention provisoire.
Il a ensuite été déclaré coupable, condamné notamment à douze mois d'emprisonnement, avec aménagement sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, trois ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et trois ans d'interdiction de paraître dans le département concerné par la manifestation.
La chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré que les juges du fond avaient parfaitement caractérisé en l’espèce la participation en connaissance de cause de l’intéressé à un groupement formé en vue de dégradations ou de destructions de biens.
Elle relève ainsi que pour déclarer l’intéressé coupable de cette infraction, les juges de la Cour d’appel avaient relevé que, dans un communiqué diffusé sur un site internet, le collectif des opposants au projet avait annoncé le maintien de son action en dépit de l'arrêté préfectoral portant interdiction de manifester et avait clairement annoncé sa volonté « d'impacter concrètement les constructions », diffusant des images de personnes masquées tenant en main des meuleuses.
Or les juges avaient constaté que l’intéressé avait été retrouvé parmi les personnes engagées dans les évènements en question et qu’il avait été retrouvé en possession de documents partagés par ce collectif pour faire face aux conséquences des affrontements tant au plan médical qu'au plan juridique en cas d'interpellation.
Enfin, il s'était vêtu d'un habit de moine, acheté à quelques semaines auparavant afin de le dissimuler de la tête aux pieds.
C’est donc à bon droit selon la Haute Cour que les juges du fond en ont déduit qu’il avait parfaitement conscience de s'agréger à un collectif dont il connaissait l'intention de commettre des dégradations et qu'il s'était préparé à y participer en s'équipant d'une tenue destinée notamment à dissimuler son identité.
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