La procédure de CRPC existe-t-elle en matière pénitentiaire?
Une procédure alternative aux poursuites disciplinaires des détenus majeurs vient d’être créée.
Il convient de se référer aux dispositions du décret n° 2024-1062 du 25 novembre 2024 relatif à la procédure alternative aux poursuites disciplinaires applicable aux personnes détenues majeures et modifiant le Code pénitentiaire.
Les détenus mineurs ne sont donc pas concernés.
Cette procédure alternative aux poursuites disciplinaires repose sur deux conditions : une reconnaissance des faits et le consentement à la mesure alternative qui est proposée.
Toutes les fautes disciplinaires ne sont pas concernées par cette mesure alternative.
Seules celles visées à l’article R.232-7 du Code pénitentiaire sont concernées à savoir :
- une faute prévue par les dispositions de l'article R. 232-5 à l'exception de celles visées au 2°, 5°, 6°, 7°, 12° et 13° et, dans la mesure où elle tend à la commission d'une de ces fautes, celle visée au 16° ;
- une faute prévue par les dispositions de l'article R. 232-6 du Code pénitentiaire.
Selon les dispositions de l’article R.232-8 du Code pénitentiaire, neuf mesures de réparation peuvent être ainsi proposées :
1° Le rappel à la règle ;
2° La rédaction d’une lettre d’excuses ;
3° La rédaction d’un écrit portant sur la faute commise et, le cas échéant, sur le dommage qu’elle a occasionné ;
4° La rencontre, en présence d’un tiers assurant la médiation, entre l’auteur et la personne affectée par la faute qui a préalablement consenti à une telle rencontre ;
5° L’accomplissement d’une action de sensibilisation en rapport avec la faute commise ;
6° La privation de la faculté d’effectuer en cantine tout achat autre que celui de produits d’hygiène, du nécessaire de correspondance et de tabac, pendant une période maximum de 8 jours ;
7° La privation de tout appareil acheté ou loué par l’intermédiaire de l’administration pendant une période maximum de 8 jours ;
8° La privation d’une ou plusieurs activités culturelle, sportive ou de loisirs pendant une période maximum de 8 jours ;
9° L’exécution d’une mesure de nettoyage, remise en l’état, ou entretien des cellules ou locaux communs ne pouvant excéder 10 heures.
Le juge d’application des peines et le magistrat en charge du dossier sont tenus informés de l’existence d’une telle procédure et de sa mise en œuvre.
Lorsque la personne détenue n'exécute pas intégralement la mesure de réparation, les faits reprochés peuvent faire l'objet de poursuites disciplinaires en application des dispositions de l'article R. 234-14 du Code pénitentiaire.
Dans ce cas, aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée en se fondant sur la reconnaissance des faits exprimée à l'occasion de la procédure alternative aux poursuites disciplinaires.
A l’inverse, lorsque la mesure de réparation a été exécutée dans son intégralité, les faits reprochés ne peuvent plus faire l'objet de poursuites disciplinaires.
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