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Les apports de la loi n°2024-582 du 24 juin 2024 sur le droit des saisies et confiscations

Le 16 août 2024
Les apports de la loi n°2024-582 du 24 juin 2024 sur le droit des saisies et confiscations

La loi n°2024-582 du 24 juin 2024 améliorant l’efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels est issue d’une proposition de loi déposée par le député Jean-Luc Warsmann le 25 avril 2023.

Il est notamment à l’origine d’un texte législatif adopté en 2010 portant création de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC).

Selon le rapporteur du texte au Sénat, le constat des parlementaires est que pour certains délinquants le risque carcéral serait moins dissuasif que celui de perdre le patrimoine issu de l’infraction. Il y aurait ainsi moins de recours contre les détentions provisoires que contre les saisies. Le second intérêt du texte serait de permettre à l’Etat de lutter plus efficacement contre la délinquance en appréhendant le patrimoine des délinquants et criminels.

A l’origine, trois objectifs étaient poursuivis :

-          Il s’agissait tout d’abord de simplifier la procédure en cas d’appel formé à l’encontre des décisions de vente avant jugement,

-          Mais également de simplifier l’indemnisation des victimes lorsque le bien est confisqué par la juridiction pénale,

-          Et de renforcer l’efficacité des condamnations pénales en prévoyant que la décision de confiscation d’un immeuble vaut expulsion de ses occupants.

Le débat parlementaire a ensuite permis d’agrémenter le texte de mesures complémentaires.

Il en résulte que le contentieux des saisies non probatoires avant jugement a été transféré au premier président de la Cour d’appel. Cette mesure est destinée à désengorger les chambres de l’instruction et à accélérer les délais d’appel.

Il est toutefois permis de douter de l’efficacité de la mesure dès lors que les services dédiés de la cour d’appel ne semblent pas avoir été dotés concomitamment des ressources nécessaires qui leur permettraient d’accomplir ces nouvelles prérogatives.

Par ailleurs, le délai dans lequel les parties civiles peuvent demander à l’AGRASC la réparation de leur préjudice est allongé passant de deux à six mois (article 706-164 du Code de procédure pénale).

La réforme permet également d’élargir l’assiette des biens sur lesquels la victime peut être indemnisée à l’ensemble des biens saisis et dont la propriété a été transférée à l’État ; elle n’est plus ainsi limitée à ceux ayant fait l’objet d’une décision de confiscation par les juridictions de jugement

En matière de peine complémentaire, il est précisé que la confiscation est obligatoire lorsque les biens qui ont été saisis au cours de la procédure ont servi à commettre l'infraction, lorsqu'ils étaient destinés à la commettre ou lorsqu'ils sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction.

Cette confiscation n'a pas à être motivée.

La juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie de ces biens, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

Le législateur a ainsi inversé la logique qui présidait jusqu’ici à savoir que désormais la confiscation est obligatoire et demeure la règle. L’absence de confiscation est devenue l’exception et nécessite une motivation spéciale.

Enfin, la décision définitive de confiscation d’un immeuble vaut désormais titre d’expulsion. Ainsi en pratique, il ne sera donc plus nécessaire pour l’AGRASC d’engager une procédure spécifique et distincte à l’encontre des proches ou occupants sans droit ni nitre ou même locataires du bien.

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